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Cynopédie ChiensDeRace.com Divagation / Errance |
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Code: Rural (Article 213-2)
Il est interdit de laisser divaguer son chien ou chat.
Est considéré en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou
de la garde d'un troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se
trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son
rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable
d'une distance dépassant les cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul
instinct, est en état de divagation.
Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de
deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du
domicile de son maître et qui n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci,
ainsi que tout chat dont le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie
publique ou sur la propriété d'autrui.
Code: Rural (Article 213)
Les maires doivent prendre toutes dispositions propres à empêcher la divagation des
chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que
les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous
ceux qui seraient saisis sur la voie publique, dans les champs ou dans les bois, seront
conduits à la fourrière où ils seront gardés pendant un délai minimum de quatre jours
ouvrés et francs. Dans le cas où ces animaux sont identifiés par le port d'un collier
sur lequel figurent le nom et le domicile de leurs maître ou par tout autre procédé
défini par arrêté du ministre compétent, ce délai est porté à huit jours ouvrés et
francs. Les propriétaires des animaux identifiés sont avisés par les soins des
responsables de la fourrière.
Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers ont le droit de saisir ou de faire
saisir par un agent de la force publique les chiens et les chats que leurs maîtres
laissent divaguer dans les propriétés privées. Les animaux saisis sont conduits à la
fourrière.
La capacité de chaque fourrière est constatée par arrêté du maire de la commune où
elle est installée. Passé les délais fixés au premier alinéa du présent article, les
animaux peuvent être gardés jusqu'à ce que la capacité maximale de la fourrière soit
atteinte. L'euthanasie est pratiquée sur les animaux non réclamés, selon l'ordre, sauf
nécessité, de leur entrée dans l'établissement.
Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu'après paiement des frais
de fourrière.
Code: Rural (Article 213-1A)
Les chiens et les chats conduits en fourrière qui, à l'expiration d'un délai de
cinquante jours après leur capture, n'ont pas été réclamés par leur propriétaire
sont considérés comme abandonnés et deviennent la propriété du gestionnaire de la
fourrière.
Dans les territoires qui ne sont pas couverts par un arrêté ministériel déclarant une
zone atteinte par le rage, la garde des chiens et des chats non réclamés peut être
confiée, à l'issue des délais de garde fixés au premier alinéa de l'article 213, à
des associations de protection des animaux en vue de la cession de l'animal à un nouveau
propriétaire.
Cette cession ne peut intervenir qu'à l'issue du délai de cinquante jours à compter de
la capture, au cours duquel l'animal doit être périodiquement examiné par un
vétérinaire.
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